J.O. Numéro 197 du 26 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13144
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Arrêté du 12 juillet 2000 relatif aux autorisations bilatérales pour les transports routiers internationaux de marchandises délivrées aux entreprises résidant en France
NOR : EQUT0001180A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1994 modifié fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la conférence européenne des ministres des transports, notamment son article 1er et ses annexes 1 à 5 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises, notamment son annexe V,
Arrête :
Art. 1er. - Dans la limite du contingent annuel disponible, les autorisations de transport routier international de marchandises mises à disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ou des actes équivalents ont été conclus sont délivrées, par le préfet de la région où elles ont leur siège, aux entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs ou aux entreprises effectuant des transports pour leur propre compte qui en font la demande.
Le préfet complète les autorisations de transport demandées par le nom et l'adresse de l'entreprise qui effecturera le transport ; ces autorisations sont incessibles.
Art. 2. - Les autorisations de transport sont valables pour un ou plusieurs voyages aller et retour, ou pour un nombre illimité de voyages, selon les dispositions spécifiques arrêtées par chaque accord bilatéral ou acte équivalent mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Sauf dispositions particulières qui pourraient intervenir avec certains Etats, les autorisations valables pour un voyage aller et retour doivent être utilisées par l'entreprise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur délivrance par le préfet de région.
Les autorisations comportant la mention « transit » permettent le transit de l'Etat pour lequel elles sont demandées, à l'exclusion de tout autre trafic bilatéral entre cet Etat et la France.
Les autorisations comportant la mention « pays tiers » permettent d'effectuer des transports internationaux triangulaires à partir d'un Etat de prise en charge de la marchandise à destination d'un autre Etat ; une autorisation de transport « pays tiers » est délivrée pour chacun de ces Etats selon les dispositions spécifiques arrêtées par les accords bilatéraux ou actes équivalents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Les autorisations mentionnées à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans certains cas, prévoir des prescriptions techniques minimales auxquelles doivent répondre les véhicules utilisés pour l'exécution des transports internationaux.
Ces prescriptions ainsi que les certificats attestant la conformité des véhicules à ces dernières sont définis à l'article 1er et aux annexes de l'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé.
Art. 4. - Les autorisations de transport sont demandées au moyen du formulaire CERFA no 11558 établi par le responsable légal de l'entreprise, qui comprend une déclaration sur l'honneur mentionnant le nombre de conducteurs salariés de l'entreprise inscrits au registre unique du personnel et, s'il y a lieu, le nombre de conducteurs mis à disposition par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur, et attestant le respect, par l'entreprise, de ses obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le formulaire CERFA ci-dessus est disponible auprès des directions régionales de l'équipement ou sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
http://www.equipement.gouv.fr/formulaires
Art. 5. - Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel notamment de conduite pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 4 ci-dessus et de l'équipement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national du transport et des comités consultatifs des transports.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, la délivrance de nouvelles autorisations de transport est subordonnée à la restitution par l'entreprise, au terme de leur période de validité, des comptes rendus de voyages, effectués en charge ou à vide, des autorisations précédentes, lorsque ces comptes rendus sont expressément prévus.
Art. 6. - Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules, correspondant aux transports effectués sous le couvert des autorisations de transport bilatérales.
Art. 7. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil